T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
10.8R2. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 10.8 de la Loi, une personne visée à cet article peut déterminer le montant du remboursement auquel elle a droit en utilisant la formule suivante:
A/B x C.
Pour l’application de cette formule:
a)  la lettre A représente le montant de la créance radiée;
b)  la lettre B représente le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance radiée se rapporte, comprenant le montant prévu à l’article 51.1 de la Loi, la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
c)  la lettre C représente le montant prévu à l’article 51.1 de la Loi, compris dans le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance radiée se rapporte.
La personne qui désire utiliser la méthode de calcul prévue au premier alinéa au cours de son exercice, doit en informer le ministre sur le formulaire prescrit lors de la première demande de remboursement soumise au cours de cet exercice. Elle doit y indiquer également la période couverte par l’exercice et utiliser cette méthode pour la durée complète de cet exercice.
D. 1470-2002, a. 5.